Indépendamment de l'obligation de formation qui incombe à l'avocat, le cabinet Delahousse &Associés , au regard de sa structure et de l'importance de ses domaines d'intervention , souhaite partager avec vous les évolutions législatives, ou jurisprudentielles, qui impactent au quotidien la vie de tout un chacun.
Actualité
Congés payés jurisprudentiels
A jour du 10/10/2023
VIGILANCE DES EMPLOYEURS : arrêts maladie et acquisition de congés payés
Si le législateur n'a pas modifié les dispositions des articles L3141-3 et suivants du Code du travail concernant notamment l'acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie, le Cour de Cassation, par trois arrêts rendus le 13 septembre 2023 (n°22-17340, 22-17638 et 22-10529), met à la charge des employeurs de nouvelles obligations qui s'avèrent avoir un coût non négligeable. En effet, la Cour de Cassation juge non conformes aux dispositions européennes, les dispositions du Code du travail précitées.
Trois arrêts rendus, qui imposent désormais à l'employeur les obligations suivantes :
- S'agissant des arrêts de travail pour maladie non liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
Alors que les périodes d'arrêt maladie d'origine non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés en vertu des dispositions de l'article L3141-3, la Cour de Cassation vient désormais d'écarter l'application de ces dispositions qu'elle juge non conformes aux dispositions de l'article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour de Cassation juge désormais que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, acquièrent des droits à congés payés pendant cette période.
- S'agissant de la durée d'acquisition des droits à congés payés :
En vertu des dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, à avoir l'arrêt maladie lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, permettent l'acquisition de congés payés uniquement si l'arrêt a une durée ininterrompue d'un an. La Cour de Cassation juge désormais que les salariés qui se trouvent en arrêt de travail à la suite d'un arrêt maladie d'origine professionnelle ou non pourront acquérir des congés payés pendant l'intégralité de leur absence sans limitation de durée, celle-ci étant jugée comme non conforme aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux.
- Concernant le prescription applicable en cas de réclamation d'un salarié
La prescription triennale, traditionnellement applicable aux demandes de rappels de congés payés au regard de leur nature salariale, commence en principe à courir à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être acquis. Toutefois, la Cour de Cassation précise sa jurisprudence en rappelant que le point de départ de la prescription de l'indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés. En conséquence, il est probable que certains salariés se prévalent des deux premières décisions rendues, pour étendre le délai pendant lequel ils peuvent solliciter un rappel de congés.
► En conséquence, il est conseillé la réalisation d'une expertise financière du risque encouru sur les trois dernières années afin de prendre conscience de l'impact financier d'une telle décision, de se positionner, et le cas échéant négocier avec les organisations syndicales.
Audrey MARGRAFF
SANTE AU TRAVAIL
Nouvelles obligations
des employeurs
Le 29/06/2022
Avocat: Prestataire de "Conseil en Ressources Humaines"
A jour du 27/06/2022
Actualité
Obligation vaccinale : contour de l’obligation
A jour du 27/09/2021
Actualité
Baux d'habitation
A jour du 10/01/2019
L’obligation de paiement du loyer est une des obligations principales du locataire en contrepartie de la jouissance du bien mis à sa disposition par le bailleur, conformément à l’article 7 a) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Face aux impayés de loyers, les bailleurs disposent d’une option. Ils peuvent explicitement mentionner une clause résolutoire dans le bail, sanctionnant le défaut de paiement du loyer. Dans ce cas, le juge ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le locataire ne se sera pas acquitté de sa dette dans les deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence d’une telle clause, le bailleur peut toujours solliciter la résiliation judiciaire du contrat pour manquement du locataire à son obligation principale de paiement du loyer. Le juge appréciera dès lors la gravité du manquement et notamment s’il est suffisant pour emporter la rupture du bail aux torts du preneur.
Toutefois, la longueur des procédures, eu égard aux délais imposés par la Loi, notamment afin de lutter contre les expulsions locatives, n’est pas sans impact sur l’appréciation par le juge de la situation du locataire défaillant.
Ainsi, compte tenu des délais de procédure, si le preneur parvient à solder sa dette avant que le Juge ne statue, il est régulièrement jugé que le manquement n’existe plus ou ne saurait être considéré comme assez grave pour emporter la résiliation, pour l’avenir, du bail.
Qu’en est-il si le solde de la dette locative faisant suite à un effacement de la dette, résultant du bénéfice par le locataire d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers ?
En effet, en application des dispositions des articles L741-1 et R741-1 et suivants du Code de la consommation, une personne surendettée, dont la situation ne permet aucune mesure de traitement, peut bénéficier d’un effacement de ses dettes, notamment de sa dette de loyers.
La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’hypothèse de l’effacement d’une dette locative dans de telles circonstances, affirmant que ledit effacement ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat de bail.
Dans son arrêt du 10 janvier 2019, la Cour de cassation affirme que : « l 'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail » (Cass 3 ème civile 10 janvier 2019 n°17-21.774).
Naturellement, la Cour renvoie aux juges du fond l’examen dudit manquement étant précisé qu’en l’espèce, l’effacement de la dette était intervenue postérieurement à une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur pour défaut de paiement de son loyer.
Ainsi, le bailleur, privé du droit de recouvrer sa créance effacée, conserve la faculté de solliciter la rupture du contrat de bail qui le lie à son locataire. Il n’en demeure pas moins qu’en pratique il peut être conseillé d’inclure explicitement une clause résolutoire, dont le caractère automatique exclurait toute difficulté liée à un effacement de la dette postérieurement à l’acquisition de ladite clause.
N’hésitez pas à vous faire conseiller pour la rédaction de vos baux d’habitation.
Actualité
Contentieux de la sécurité sociale
A jour du 01/01/2019
Contentieux de la sécurité sociale : ce qui change au 1er janvier 2019
Aboutissement d’une réforme de profondeur, la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et son Décret d’application n°2018-772 du 4 septembre 2018 sont venus bouleverser l’organisation du contentieux de la protection sociale à compter du 1er janvier 2019.
Et pour cause, à compter du 1er janvier 2019, les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) et les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) fusionnent au profit d’un pôle social créé auprès des Tribunaux de Grande Instance spécialement désignés.
L’appel de leurs décisions qui relevait jusque-là de la compétence exclusive de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) est transféré à différentes Cours d’Appel spécialement désignées.
Si cette nouvelle procédure en matière de sécurité sociale s’avère dérogatoire à la procédure classique devant les Tribunaux de Grande Instance, dans la mesure où elle demeure gratuite, orale et sans représentation par avocat obligatoire, la technicité de ce contentieux rend toutefois l’assistance de l’avocat essentielle.
En effet, à compter du 1er janvier 2019, le contentieux de la sécurité sociale est marqué par des nouveautés procédurales tant dans le cadre du contentieux général que technique.
Dans le cadre du contentieux général, le décret porte d’un à deux mois le délai à l’issue duquel le recours préalable devant la Commission de Recours Amiable (CRA) est réputé rejeté. Ainsi, une fois sa contestation réceptionnée par la CRA, le justiciable devra patienter deux mois pour se prévaloir d’une décision implicite de rejet, laquelle fera courir un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux.
Dans le cadre du contentieux technique, la contestation des taux d’IPP est dorénavant soumise à un recours préalable obligatoire de nature médicale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du taux. Ce recours préalable est formé devant une Commission médicale de recours amiable composé de trois médecins dont deux experts judiciaires et un praticien conseil des organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, la juridiction saisie d’un litige d’ordre médical relatif par exemple à l’état de santé de l’assuré consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, pourra ordonner toute mesure d’instruction nécessaire, et pourra notamment désigner un expert qui procédera à une consultation clinique ou sur pièces.
Enfin, concernant le contentieux très spécifique de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, lequel relevait de la compétence exclusive de la CNITAAT, il relève à compter du 1er janvier 2019 de la Cour d’Appel d’Amiens qui, elle seule, devient compétente au niveau national, en premier et dernier ressort.
Si cette réforme avait pour objectif de rendre le contentieux de la sécurité sociale plus intelligible pour le justiciable, il est manifeste que le rôle de l’Avocat reste primordial afin d’assurer l’effectivité de ses droits.