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Actu juridique

Actualité juridique

 Indépendamment de l'obligation de formation qui incombe à l'avocat, le cabinet Delahousse &Associés , au regard de sa structure et de l'importance de ses domaines d'intervention , souhaite partager avec vous les évolutions législatives, ou jurisprudentielles, qui impactent au quotidien la vie de tout un chacun.

 

Actualité

Congés payés jurisprudentiels

A jour du 10/10/2023

                                      VIGILANCE DES EMPLOYEURS : arrêts maladie et acquisition de congés payés

          Si le législateur n'a pas modifié les dispositions des articles L3141-3 et suivants du Code du travail concernant notamment l'acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie, le Cour de Cassation, par trois arrêts rendus le 13 septembre 2023 (n°22-17340, 22-17638 et 22-10529), met à la charge des employeurs de nouvelles obligations qui s'avèrent avoir un coût non négligeable. En effet, la Cour de Cassation juge non conformes aux dispositions européennes, les dispositions du Code du travail précitées.

Trois arrêts rendus, qui imposent désormais à l'employeur les obligations suivantes :

         - S'agissant des arrêts de travail pour maladie non liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Alors que les périodes d'arrêt maladie d'origine non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés en vertu des dispositions de l'article L3141-3, la Cour de Cassation vient désormais d'écarter l'application de ces dispositions qu'elle juge non conformes aux dispositions de l'article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour de Cassation juge désormais que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, acquièrent des droits à congés payés pendant cette période.

        - S'agissant de la durée d'acquisition des droits à congés payés :

En vertu des dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, à avoir l'arrêt maladie lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, permettent l'acquisition de congés payés uniquement si l'arrêt a une durée ininterrompue d'un an. La Cour de Cassation juge désormais que les salariés qui se trouvent en arrêt de travail à la suite d'un arrêt maladie d'origine professionnelle ou non pourront acquérir des congés payés pendant l'intégralité de leur absence sans limitation de durée, celle-ci étant jugée comme non conforme aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux.

        - Concernant le prescription applicable en cas de réclamation d'un salarié

La prescription triennale, traditionnellement applicable aux demandes de rappels de congés payés au regard de leur nature salariale, commence en principe à courir à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être acquis. Toutefois, la Cour de Cassation précise sa jurisprudence en rappelant que le point de départ de la prescription de l'indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés. En conséquence, il est probable que certains salariés se prévalent des deux premières décisions rendues, pour étendre le délai pendant lequel ils peuvent solliciter un rappel de congés.

        ► En conséquence, il est conseillé la réalisation d'une expertise financière du risque encouru sur les trois dernières années afin de prendre conscience de l'impact financier d'une telle décision, de se positionner, et le cas échéant négocier avec les organisations syndicales.


Audrey MARGRAFF

SANTE AU TRAVAIL

Nouvelles obligations

des employeurs

Le 29/06/2022

Les décrets d’application de la loi du 2 août 2021, dont l’objet est de renforcer la prévention en santé au travail, sont parus les 16 et 18 mars 2022 et 25 avril 2022. Ces décrets comportent plusieurs modifications en droit du travail, et concernant notamment les obligations des employeurs.
Nous attirons en conséquence l’attention de toutes structures et entreprises sur les nouveaux changements résultant de ces décrets.
  • Nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail :
Depuis le 31 mars 2022, les dispositions du Code du travail en matière de harcèlement sexuel se rapprochent de celles prévues par le Code pénal.
Ainsi, la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail est étendue aux propos et comportements à connotation sexiste, aux propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elle, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée. Contrairement au Code pénal, la nouvelle définition ne retient pas l’élément intentionnel.
Il appartient à tout employeur de mettre à jour son règlement intérieur qui doit comporter les dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les agissements sexistes.
Les affichages obligatoires doivent également être modifiés sur la communication au personnel, notamment pour les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en œuvre un règlement intérieur (entreprises de moins de 50 salariés).
Il est également recommandé de mettre en place toute action de prévention pour sensibiliser et former les salariés et désigner au besoin des référents harcèlement, soit parmi les élus du CSE, soit parmi les salariés.

  • Le document unique d’évaluation des risques professionnels :
L’article L4121-2 du Code du travail est modifié.
Ainsi, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée au moins chaque année.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont désormais tenus pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration à la disposition des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise.
La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical.
Il vous appartient dès lors, en qualité d’employeur, de procéder à un archivage rigoureux de l’ensemble des DUERP réalisés au sein de l’entreprise chaque année. Nous vous rappelons à toutes fins que le CSE doit être consulté sur le DUERP et ses mises à jour.
Le DUERP et ses mises à jour doivent également faire l’objet d’un dépôt dématérialisé à compter du 30 septembre 2022 pour les entreprises de moins de 150 salariés, et à compter du 1er juillet 2023 pour les autres entreprises. Affaire à suivre puisqu’un décret pourra avancer ces dates.
De même, le DUERP et ses mises à jour doivent être transmis au service de prévention et de santé au travail.
Et pour cause, l’élaboration de ce document ne relève plus désormais de la compétence exclusive de l’employeur, mais il doit être établi en associant les référents santé au travail, les services de prévention et de santé au travail, au-delà des membres du CSE.

  • Suivi de la santé des travailleurs
Une nouvelle visite est créée afin de détecter le risque de désinsertion professionnelle, il s’agit de la visite de mi-carrière.
Elle intervient à l’âge de 45 ans à défaut d’accord de branche, ou en même temps qu’une autre visite médicale (visite d’information et de prévention, visite de reprise ou visite périodique) organisée dans les deux ans précédents le 45ème anniversaire du salarié.
Concernant le suivi médical habituel des salariés, lorsque l’arrêt de travail dépasse une durée de 30 jours, l’employeur propose au salarié qui le souhaite un rendez-vous de liaison pendant l’arrêt de travail en présence du service de prévention et de santé au travail.
Ce rendez-vous n’est pas une visite médicale, il a pour objectif d’informer le salarié qu’il peut bénéficier :
-    D’actions de prévention contre la désinsertion professionnelle,
-    Des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste de travail.
Concernant la visite de pré-reprise, elle peut désormais s’appliquer pour le salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours, et le médecin du travail peut être à l’initiative de cette visite lorsque le retour du travailleur à son poste est anticipé.
En d’autres termes, et dès que l’arrêt atteint 30 jours, les salariés peuvent bénéficier désormais d’une visite de pré-reprise.
Celle-ci reste obligatoire pour les salariés ayant eu un accident ou une maladie d’origine professionnelle ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 60 jours.
Ainsi, et en résumé, le suivi des salariés s’effectue comme suit :
-    Une visite de pré-reprise bénéficie au travailleur en arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours.
-    Une visite de reprise est organisée après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (article R4624-29 et R4631-31 du Code du travail).
  • L’essai encadré :
Cet essai est prévu par les dispositions des articles L323-3-1 et D323-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cet essai encadré bénéficie à tout salarié relevant du régime général de sécurité sociale ainsi qu’aux stagiaires de la formation professionnelle en arrêt maladie.
Il permet d’évaluer, pendant l’arrêt de travail, au sein de l’entreprise, la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé du salarié.
Pendant cet essai encadré, le versement des indemnités journalières est maintenu dans les même modalités que celles habituellement prévues en arrêt maladie, de sorte que l’entreprise dans laquelle l’assuré effectue un essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
Cet essai encadré peut être mis en œuvre à la demande de l’assuré (salarié) après une évaluation globale de sa situation par le service social en accord avec le médecin traitant et le médecin du travail.
La durée de l’essai encadré ne peut excéder 14 jours ouvrables, renouvelable dans la limite d’une durée totale de 28 jours ouvrables.
Chaque période d’essai encadré fait l’objet d’une convention formalisant les engagements des partenaires exécuteurs. Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l’entreprise dans laquelle il effectue l’essai encadré. A l’issue de la période, un bilan de l’essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l’employeur ainsi qu’à celui de l’entreprise d’accueil le cas échéant et aux organismes de sécurité sociale.
Cet essai encadré peut être un préalable avant une éventuelle visite de reprise qui aurait pour vocation par exemple de se prononcer sur l’aptitude ou non du salarié à reprendre son poste.

Audrey MARGRAFF

Avocat: Prestataire de "Conseil en Ressources Humaines"

A jour du 27/06/2022

Toute entreprise, de moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un groupe de plus de 250 salariés, et en priorité, les PME de 50 salariés et les TPE de moins de 10 salariés, non dotées d’un service de ressources humaines, sont éligibles à la prestation de «Conseil en ressources humaines».

Une telle prestation de « Conseil en ressources humaines » a pour objet de faire bénéficier ces entreprises d’une amélioration de la stratégie RH et du dialogue au sein de l’entreprise, de la réorganiser notamment sur la gestion du temps de travail, afin par exemple : de mettre en place un accord sur le télétravail, d’être outillé et informée, d’enclencher un processus de recrutement, d’intégrer de nouveaux salariés, tout en favorisant la diversité de l’égalité professionnelle, mais encore d’élaborer un plan de compétence pour les salariés, mettre en place un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels dans le cadre du dispositif de transition collective ou encore obtenir des réponses concrètes, et gérer au quotidien, les questions en matière de ressources humaines susceptibles d’être posées, notamment par les salariés.

Ce faisant, toute entreprise éligible peut ainsi agir sur le développement économique et la stratégie de son entreprise, anticiper tout changement induit par diverses transitions, comme le passage de divers seuils sociaux, le développement des compétences professionnelles marquant l’attractivité de son entreprise.

Le contenu de la prestation « Conseil en ressources humaines » est totalement personnalisable. Ainsi, l’accompagnement est réalisé en fonction des besoins exprimés par l’entreprise sur toute question RH, par un prestataire extérieur spécialisé dans ce domaine. La durée de l’accompagnement est encore modulable et peut être courte, de 1 à 10 jours d’intervention, ou longue, de 10 à 20 jours, sur une durée de 12 mois mais ne dépassant pas un maximum total de 30 jours.

Le montant de l’aide fixée par l’Etat peut atteindre 15.000 € HT de financement public par entreprise. Toute aide peut être demandée auprès de l’OPCO ou de la DREETS compétent.

Une instruction ministérielle du 4 Juin 2020 avait redéfini les objectifs, les modalités de suivi et de mise en œuvre ainsi que les conditions financières de la gestion de la prestation « Conseil en ressources humaines ».

Elle avait notamment instauré en particulier un contrôle de la qualité du prestataire lors de l’instruction de la demande et fixé les conditions auxquelles ces prestataires devaient satisfaire en précisant notamment que les Cabinets d’Avocats ne pouvaient pas être prestataires.

 
Dans le cadre d’une décision rendue par le Conseil d’Etat le 26 Avril 2022, celui-ci annule cette précision, considérant que plusieurs des thématiques comportent bien une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de Droit du Travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel.

Le Conseil d’Etat conclut qu’en « excluant par principe les Cabinets d’Avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la prestation « Conseil en ressources humaines », l’instruction attaquée porte, en l’espèce, une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence ».

Ainsi, toute prestation de « Conseil en ressources humaines » que vous pourriez solliciter auprès de notre Cabinet, peut faire l’objet, selon que votre entreprise répond à diverses conditions, d’un financement par l’Etat.

Nous vous invitons en conséquence à vous renseigner et le Cabinet se tient à votre entière disposition pour tout établissement de devis personnalisé concernant l’accompagnement souhaité.

 

Audrey MARGRAFF

Actualité 

Obligation vaccinale : contour de l’obligation

A jour du 27/09/2021

La rentrée 2021 s’accompagne de l’application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 (loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, Journal Officiel du 6 août 2021 n°2).

Sans entrer dans le débat animant la société française et relatif à l’obligation vaccinale, elle est en tout état de cause en vigueur en France et s’applique à certains salariés et employeurs.

• Le champ d’application de l’obligation vaccinale

En substance, l’obligation vaccinale concerne les professionnels exerçant leurs activités dans le domaine de la santé (établissement de santé, centres et maisons de santé publics ou privés, services de santé au travail, établissements et services médico-sociaux, logements collectifs pour personnes âgées ou handicapées…) (article 12 de la loi du 5 août 2021).

Cette obligation s’applique aussi à certaines professions, quel que soit leur lieu d’exercice, et notamment les salariés qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi. Ainsi, l’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans ces établissements et services, qu’ils soient employés directement ou non en leur sein.

Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (secrétariat, ménage, blanchisserie, gestion des déchets…) au sein de ces établissements et services sont aussi concernés par l’obligation de vaccination. Les salariés intérimaires éventuellement mis à disposition des établissements soumis à ladite obligation le sont également.


• Le calendrier imposé par la loi 

Depuis le 15 septembre 2021, les personnels concernés doivent avoir été vaccinés pour exercer leur activité. Jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les personnes qui justifient de l’administration d’au moins une des doses requises seront encore autorisées à exercer leur activité à condition de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d’un examen de dépistage négatif (article 14 de la loi du 5 août 2021)

À compter du 15 octobre 2021, pour satisfaire à l’obligation de vaccination, les personnels qui y sont soumis sont tenus de présenter leur statut vaccinal complet. Ils pourront ainsi présenter un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat établissant qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale du fait de contre-indications (article 12 de la loi du 5 août 2021).

Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid 19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération, puisqu’elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté (article 17 de la loi du 5 août 2021).

Il est à noter que l’obligation vaccinale s’imposant par la loi aux employeurs n’a pas nécessairement à figurer au sein du règlement intérieur de l’entreprise.



• Le contrôle de l’obligation vaccinale

Elle incombe à tout employeur, lequel doit procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié.

À toutes fins, il sera précisé que dans l’hypothèse du recrutement d’une personne soumise à une telle obligation, l’employeur doit solliciter du candidat le justificatif requis au moment de l’entrée en fonction.

S’agissant des salariés soumis à l’obligation vaccinale, la loi autorise l’employeur, ou l’agence régionale de santé compétente, à conserver le résultat du contrôle justificatif du statut vaccinal. En revanche, l’employeur ne peut pas conserver le justificatif, à savoir le QR code, mais uniquement le résultat de l’opération de vérification, c’est-à-dire l’information selon laquelle l’obligation est ou non remplie. Par ailleurs, les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel, soumises aux règles afférentes au RGPD. 

Il est à noter que la loi prévoit que les personnes soumises à l’obligation vaccinale peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indications au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction de l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

L’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale. Mais, par exception aux règles classiques régissant le fonctionnement de l’institution, l’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures (article 15 de la loi du 5 août 2021).

• Le refus de l’obligation vaccinale et ses conséquences.

En cas de refus par le salarié de l’obligation vaccinale, il n’est plus en mesure d’exercer légalement son activité professionnelle.

Rien n’interdit aux salariés, en accord avec l’employeur de poser des jours de repos conventionnel ou de congés payés.

De la même manière, rien n’interdit les parties de trouver une alternative, comme un poste de reclassement dans le cadre d’une affectation temporaire sur un poste non soumis à l’obligation vaccinale, ou en télétravail, par exemple. Dans l’hypothèse d’une modification temporaire de l’affectation d’un salarié, un avenant au contrat travail devra être régularisé.

À défaut d’un règlement amiable de la situation, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à la régularisation de sa situation.

Si le salarié bénéficie d’un arrêt maladie avant la suspension de son contrat de travail, les obligations émanant du contrat étant également suspendues pendant cette période, il bénéficie du règlement des indemnités journalières et, s’il remplit les conditions, du complément versé par son employeur.

En revanche, si le salarié, dont le contrat travail était déjà suspendu pour défaut de respect de son obligation, est ensuite placé en arrêt maladie, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément de salaire, sous réserve de dispositions plus favorables émanant de la convention collective.

Tout arrêt maladie prescrit même pendant cette période particulière, peut faire l’objet d’un contrôle, conformément à la loi et aux stipulations conventionnelles.

La suspension du contrat travail dans une telle condition n’est pas assimilable à une période de travail effectif. 

Notons qu’une telle suspension reste sans effet sur les mandats dont disposerait un salarié, lequel peut, conformément au principe de la liberté syndicale, et du dialogue social, poursuivre ses missions.

L’éventuelle suspension d’un salarié embauché dans le cadre d’un contrat travail à durée déterminée n’empêche pas l’échéance du terme, conformément aux dispositions de l’article L 1243-6 du code du travail.

Enfin, il faut rappeler que la loi n’instaure aucun motif « automatique » de licenciement pour les salariés en contrat travail à durée indéterminée dont le contrat travail serait suspendu en raison d’une prolongation de leur refus de respecter l’obligation vaccinale. 

Il est dès lors privilégié, d’une part, de recourir à toute alternative, notamment par le biais d’un reclassement. La question se posera néanmoins nécessairement, en cas de refus persistant ou d’impossibilité de reclasser le salarié, même temporairement. Dans ce cas, un licenciement aux fins de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée perturbe le fonctionnement de l’entreprise pourrait être envisagé. Mais un tel motif de licenciement implique de remplir un certain nombre de critères très stricts et rigoureux, dégagés par la jurisprudence, pour être valable.

Nous conseillons en conséquence à tout employeur de se faire conseiller dans une telle hypothèse et à tout salarié de faire valoir ses droits.

Sources :

Loi du 5 août 2021 10-40
Questions réponses du Ministère du travail publiées le 8 septembre 2021
Protocole sanitaire actualisé au 10 septembre 2021

Actualité 

Baux d'habitation

A jour du 10/01/2019

 Baux d’habitation : Effacement d’une dette locative et expulsion du locataire

 

L’obligation de paiement du loyer est une des obligations principales du locataire en contrepartie de la jouissance du bien mis à sa disposition par le bailleur, conformément à l’article 7 a) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Face aux impayés de loyers, les bailleurs disposent d’une option. Ils peuvent explicitement mentionner une clause résolutoire dans le bail, sanctionnant le défaut de paiement du loyer. Dans ce cas, le juge ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le locataire ne se sera pas acquitté de sa dette dans les deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’absence d’une telle clause, le bailleur peut toujours solliciter la résiliation judiciaire du contrat pour manquement du locataire à son obligation principale de paiement du loyer. Le juge appréciera dès lors la gravité du manquement et notamment s’il est suffisant pour emporter la rupture du bail aux torts du preneur.

Toutefois, la longueur des procédures, eu égard aux délais imposés par la Loi, notamment afin de lutter contre les expulsions locatives, n’est pas sans impact sur l’appréciation par le juge de la situation du locataire défaillant.

Ainsi, compte tenu des délais de procédure, si le preneur parvient à solder sa dette avant que le Juge ne statue, il est régulièrement jugé que le manquement n’existe plus ou ne saurait être considéré comme assez grave pour emporter la résiliation, pour l’avenir, du bail.

Qu’en est-il si le solde de la dette locative faisant suite à un effacement de la dette, résultant du bénéfice par le locataire d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers ?

En effet, en application des dispositions des articles L741-1 et R741-1 et suivants du Code de la consommation, une personne surendettée, dont la situation ne permet aucune mesure de traitement, peut bénéficier d’un effacement de ses dettes, notamment de sa dette de loyers.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’hypothèse de l’effacement d’une dette locative dans de telles circonstances, affirmant que ledit effacement ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat de bail.

Dans son arrêt du 10 janvier 2019, la Cour de cassation affirme que : «  l 'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail » (Cass 3 ème civile 10 janvier 2019 n°17-21.774).

Naturellement, la Cour renvoie aux juges du fond l’examen dudit manquement  étant précisé qu’en l’espèce, l’effacement de la dette était intervenue postérieurement à une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur pour défaut de paiement de son loyer.

Ainsi, le bailleur, privé du droit de recouvrer sa créance effacée, conserve la faculté de solliciter la rupture du contrat de bail qui le lie à son locataire. Il n’en demeure pas moins qu’en pratique il peut être conseillé d’inclure explicitement une clause résolutoire, dont le caractère automatique exclurait toute difficulté liée à un effacement de la dette postérieurement à l’acquisition de ladite clause.

N’hésitez pas à vous faire conseiller pour la rédaction de vos baux d’habitation.

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Contentieux de la sécurité sociale

A jour du 01/01/2019

 Contentieux de la sécurité sociale : ce qui change au 1er janvier 2019

 

Aboutissement d’une réforme de profondeur, la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et son Décret d’application n°2018-772 du 4 septembre 2018 sont venus bouleverser l’organisation du contentieux de la protection sociale à compter du 1er janvier 2019.

Et pour cause, à compter du 1er janvier 2019, les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) et les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) fusionnent au profit d’un pôle social créé auprès des Tribunaux de Grande Instance spécialement désignés.

L’appel de leurs décisions qui relevait jusque-là de la compétence exclusive de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) est transféré à différentes Cours d’Appel spécialement désignées.

Si cette nouvelle procédure en matière de sécurité sociale s’avère dérogatoire à la procédure classique devant les Tribunaux de Grande Instance, dans la mesure où elle demeure gratuite, orale et sans représentation par avocat obligatoire, la technicité de ce contentieux rend toutefois l’assistance de l’avocat essentielle.

En effet, à compter du 1er janvier 2019, le contentieux de la sécurité sociale est marqué par des nouveautés procédurales tant dans le cadre du contentieux général que technique.

Dans le cadre du contentieux général, le décret porte d’un à deux mois le délai à l’issue duquel le recours préalable devant la Commission de Recours Amiable (CRA) est réputé rejeté. Ainsi, une fois sa contestation réceptionnée par la CRA, le justiciable devra patienter deux mois pour se prévaloir d’une décision implicite de rejet, laquelle fera courir un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux.

                             

Dans le cadre du contentieux technique, la contestation des taux d’IPP est dorénavant soumise à un recours préalable obligatoire de nature médicale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du taux. Ce recours préalable est formé devant une Commission médicale de recours amiable composé de trois médecins dont deux experts judiciaires et un praticien conseil des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, la juridiction saisie d’un litige d’ordre médical relatif par exemple à l’état de santé de l’assuré consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, pourra ordonner toute mesure d’instruction nécessaire, et pourra notamment désigner un expert qui procédera à une consultation clinique ou sur pièces.

Enfin, concernant le contentieux très spécifique de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, lequel relevait de la compétence exclusive de la CNITAAT, il relève à compter du 1er janvier 2019 de la Cour d’Appel d’Amiens qui, elle seule, devient compétente au niveau national, en premier et dernier ressort.

Si cette réforme avait pour objectif de rendre le contentieux de la sécurité sociale plus intelligible pour le justiciable, il est manifeste que le rôle de l’Avocat reste primordial afin d’assurer l’effectivité de ses droits.

Pour aller plus loin

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