
Actualité juridique
Indépendamment de l'obligation de formation qui incombe à l'avocat, le cabinet Delahousse &Associés , au regard de sa structure et de l'importance de ses domaines d'intervention , souhaite partager avec vous les évolutions législatives, ou jurisprudentielles, qui impactent au quotidien la vie de tout un chacun.
Actualité
Congés payés jurisprudentiels
A jour du 10/10/2023
VIGILANCE DES EMPLOYEURS : arrêts maladie et acquisition de congés payés
Si le législateur n'a pas modifié les dispositions des articles L3141-3 et suivants du Code du travail concernant notamment l'acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie, le Cour de Cassation, par trois arrêts rendus le 13 septembre 2023 (n°22-17340, 22-17638 et 22-10529), met à la charge des employeurs de nouvelles obligations qui s'avèrent avoir un coût non négligeable. En effet, la Cour de Cassation juge non conformes aux dispositions européennes, les dispositions du Code du travail précitées.
Trois arrêts rendus, qui imposent désormais à l'employeur les obligations suivantes :
- S'agissant des arrêts de travail pour maladie non liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
Alors que les périodes d'arrêt maladie d'origine non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés en vertu des dispositions de l'article L3141-3, la Cour de Cassation vient désormais d'écarter l'application de ces dispositions qu'elle juge non conformes aux dispositions de l'article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux. Ainsi, la Cour de Cassation juge désormais que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, acquièrent des droits à congés payés pendant cette période.
- S'agissant de la durée d'acquisition des droits à congés payés :
En vertu des dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, à avoir l'arrêt maladie lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, permettent l'acquisition de congés payés uniquement si l'arrêt a une durée ininterrompue d'un an. La Cour de Cassation juge désormais que les salariés qui se trouvent en arrêt de travail à la suite d'un arrêt maladie d'origine professionnelle ou non pourront acquérir des congés payés pendant l'intégralité de leur absence sans limitation de durée, celle-ci étant jugée comme non conforme aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux.
- Concernant le prescription applicable en cas de réclamation d'un salarié
La prescription triennale, traditionnellement applicable aux demandes de rappels de congés payés au regard de leur nature salariale, commence en principe à courir à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être acquis. Toutefois, la Cour de Cassation précise sa jurisprudence en rappelant que le point de départ de la prescription de l'indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés. En conséquence, il est probable que certains salariés se prévalent des deux premières décisions rendues, pour étendre le délai pendant lequel ils peuvent solliciter un rappel de congés.
► En conséquence, il est conseillé la réalisation d'une expertise financière du risque encouru sur les trois dernières années afin de prendre conscience de l'impact financier d'une telle décision, de se positionner, et le cas échéant négocier avec les organisations syndicales.
Audrey MARGRAFF
SANTE AU TRAVAIL
Nouvelles obligations
des employeurs
Le 29/06/2022
Nous attirons en conséquence l’attention de toutes structures et entreprises sur les nouveaux changements résultant de ces décrets.
- Nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail :
Ainsi, la définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail est étendue aux propos et comportements à connotation sexiste, aux propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elle, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée. Contrairement au Code pénal, la nouvelle définition ne retient pas l’élément intentionnel.
Il appartient à tout employeur de mettre à jour son règlement intérieur qui doit comporter les dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les agissements sexistes.
Les affichages obligatoires doivent également être modifiés sur la communication au personnel, notamment pour les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en œuvre un règlement intérieur (entreprises de moins de 50 salariés).
Il est également recommandé de mettre en place toute action de prévention pour sensibiliser et former les salariés et désigner au besoin des référents harcèlement, soit parmi les élus du CSE, soit parmi les salariés.
- Le document unique d’évaluation des risques professionnels :
Ainsi, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée au moins chaque année.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont désormais tenus pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration à la disposition des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise.
La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical.
Il vous appartient dès lors, en qualité d’employeur, de procéder à un archivage rigoureux de l’ensemble des DUERP réalisés au sein de l’entreprise chaque année. Nous vous rappelons à toutes fins que le CSE doit être consulté sur le DUERP et ses mises à jour.
Le DUERP et ses mises à jour doivent également faire l’objet d’un dépôt dématérialisé à compter du 30 septembre 2022 pour les entreprises de moins de 150 salariés, et à compter du 1er juillet 2023 pour les autres entreprises. Affaire à suivre puisqu’un décret pourra avancer ces dates.
De même, le DUERP et ses mises à jour doivent être transmis au service de prévention et de santé au travail.
Et pour cause, l’élaboration de ce document ne relève plus désormais de la compétence exclusive de l’employeur, mais il doit être établi en associant les référents santé au travail, les services de prévention et de santé au travail, au-delà des membres du CSE.
- Suivi de la santé des travailleurs
Elle intervient à l’âge de 45 ans à défaut d’accord de branche, ou en même temps qu’une autre visite médicale (visite d’information et de prévention, visite de reprise ou visite périodique) organisée dans les deux ans précédents le 45ème anniversaire du salarié.
Concernant le suivi médical habituel des salariés, lorsque l’arrêt de travail dépasse une durée de 30 jours, l’employeur propose au salarié qui le souhaite un rendez-vous de liaison pendant l’arrêt de travail en présence du service de prévention et de santé au travail.
Ce rendez-vous n’est pas une visite médicale, il a pour objectif d’informer le salarié qu’il peut bénéficier :
- D’actions de prévention contre la désinsertion professionnelle,
- Des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste de travail.
Concernant la visite de pré-reprise, elle peut désormais s’appliquer pour le salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours, et le médecin du travail peut être à l’initiative de cette visite lorsque le retour du travailleur à son poste est anticipé.
En d’autres termes, et dès que l’arrêt atteint 30 jours, les salariés peuvent bénéficier désormais d’une visite de pré-reprise.
Celle-ci reste obligatoire pour les salariés ayant eu un accident ou une maladie d’origine professionnelle ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 60 jours.
Ainsi, et en résumé, le suivi des salariés s’effectue comme suit :
- Une visite de pré-reprise bénéficie au travailleur en arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours.
- Une visite de reprise est organisée après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (article R4624-29 et R4631-31 du Code du travail).
- L’essai encadré :
Cet essai encadré bénéficie à tout salarié relevant du régime général de sécurité sociale ainsi qu’aux stagiaires de la formation professionnelle en arrêt maladie.
Il permet d’évaluer, pendant l’arrêt de travail, au sein de l’entreprise, la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé du salarié.
Pendant cet essai encadré, le versement des indemnités journalières est maintenu dans les même modalités que celles habituellement prévues en arrêt maladie, de sorte que l’entreprise dans laquelle l’assuré effectue un essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
Cet essai encadré peut être mis en œuvre à la demande de l’assuré (salarié) après une évaluation globale de sa situation par le service social en accord avec le médecin traitant et le médecin du travail.
La durée de l’essai encadré ne peut excéder 14 jours ouvrables, renouvelable dans la limite d’une durée totale de 28 jours ouvrables.
Chaque période d’essai encadré fait l’objet d’une convention formalisant les engagements des partenaires exécuteurs. Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l’entreprise dans laquelle il effectue l’essai encadré. A l’issue de la période, un bilan de l’essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l’employeur ainsi qu’à celui de l’entreprise d’accueil le cas échéant et aux organismes de sécurité sociale.
Cet essai encadré peut être un préalable avant une éventuelle visite de reprise qui aurait pour vocation par exemple de se prononcer sur l’aptitude ou non du salarié à reprendre son poste.
Audrey MARGRAFF
Avocat: Prestataire de "Conseil en Ressources Humaines"
A jour du 27/06/2022
Actualité
Obligation vaccinale : contour de l’obligation
A jour du 27/09/2021
Actualité
Baux d'habitation
A jour du 10/01/2019
L’obligation de paiement du loyer est une des obligations principales du locataire en contrepartie de la jouissance du bien mis à sa disposition par le bailleur, conformément à l’article 7 a) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Face aux impayés de loyers, les bailleurs disposent d’une option. Ils peuvent explicitement mentionner une clause résolutoire dans le bail, sanctionnant le défaut de paiement du loyer. Dans ce cas, le juge ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le locataire ne se sera pas acquitté de sa dette dans les deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence d’une telle clause, le bailleur peut toujours solliciter la résiliation judiciaire du contrat pour manquement du locataire à son obligation principale de paiement du loyer. Le juge appréciera dès lors la gravité du manquement et notamment s’il est suffisant pour emporter la rupture du bail aux torts du preneur.
Toutefois, la longueur des procédures, eu égard aux délais imposés par la Loi, notamment afin de lutter contre les expulsions locatives, n’est pas sans impact sur l’appréciation par le juge de la situation du locataire défaillant.
Ainsi, compte tenu des délais de procédure, si le preneur parvient à solder sa dette avant que le Juge ne statue, il est régulièrement jugé que le manquement n’existe plus ou ne saurait être considéré comme assez grave pour emporter la résiliation, pour l’avenir, du bail.
Qu’en est-il si le solde de la dette locative faisant suite à un effacement de la dette, résultant du bénéfice par le locataire d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers ?
En effet, en application des dispositions des articles L741-1 et R741-1 et suivants du Code de la consommation, une personne surendettée, dont la situation ne permet aucune mesure de traitement, peut bénéficier d’un effacement de ses dettes, notamment de sa dette de loyers.
La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’hypothèse de l’effacement d’une dette locative dans de telles circonstances, affirmant que ledit effacement ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat de bail.
Dans son arrêt du 10 janvier 2019, la Cour de cassation affirme que : « l 'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail » (Cass 3 ème civile 10 janvier 2019 n°17-21.774).
Naturellement, la Cour renvoie aux juges du fond l’examen dudit manquement étant précisé qu’en l’espèce, l’effacement de la dette était intervenue postérieurement à une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur pour défaut de paiement de son loyer.
Ainsi, le bailleur, privé du droit de recouvrer sa créance effacée, conserve la faculté de solliciter la rupture du contrat de bail qui le lie à son locataire. Il n’en demeure pas moins qu’en pratique il peut être conseillé d’inclure explicitement une clause résolutoire, dont le caractère automatique exclurait toute difficulté liée à un effacement de la dette postérieurement à l’acquisition de ladite clause.
N’hésitez pas à vous faire conseiller pour la rédaction de vos baux d’habitation.
Actualité
Contentieux de la sécurité sociale
A jour du 01/01/2019
Contentieux de la sécurité sociale : ce qui change au 1er janvier 2019
Aboutissement d’une réforme de profondeur, la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et son Décret d’application n°2018-772 du 4 septembre 2018 sont venus bouleverser l’organisation du contentieux de la protection sociale à compter du 1er janvier 2019.
Et pour cause, à compter du 1er janvier 2019, les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) et les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) fusionnent au profit d’un pôle social créé auprès des Tribunaux de Grande Instance spécialement désignés.
L’appel de leurs décisions qui relevait jusque-là de la compétence exclusive de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) est transféré à différentes Cours d’Appel spécialement désignées.
Si cette nouvelle procédure en matière de sécurité sociale s’avère dérogatoire à la procédure classique devant les Tribunaux de Grande Instance, dans la mesure où elle demeure gratuite, orale et sans représentation par avocat obligatoire, la technicité de ce contentieux rend toutefois l’assistance de l’avocat essentielle.
En effet, à compter du 1er janvier 2019, le contentieux de la sécurité sociale est marqué par des nouveautés procédurales tant dans le cadre du contentieux général que technique.
Dans le cadre du contentieux général, le décret porte d’un à deux mois le délai à l’issue duquel le recours préalable devant la Commission de Recours Amiable (CRA) est réputé rejeté. Ainsi, une fois sa contestation réceptionnée par la CRA, le justiciable devra patienter deux mois pour se prévaloir d’une décision implicite de rejet, laquelle fera courir un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux.
Dans le cadre du contentieux technique, la contestation des taux d’IPP est dorénavant soumise à un recours préalable obligatoire de nature médicale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du taux. Ce recours préalable est formé devant une Commission médicale de recours amiable composé de trois médecins dont deux experts judiciaires et un praticien conseil des organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, la juridiction saisie d’un litige d’ordre médical relatif par exemple à l’état de santé de l’assuré consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, pourra ordonner toute mesure d’instruction nécessaire, et pourra notamment désigner un expert qui procédera à une consultation clinique ou sur pièces.
Enfin, concernant le contentieux très spécifique de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, lequel relevait de la compétence exclusive de la CNITAAT, il relève à compter du 1er janvier 2019 de la Cour d’Appel d’Amiens qui, elle seule, devient compétente au niveau national, en premier et dernier ressort.
Si cette réforme avait pour objectif de rendre le contentieux de la sécurité sociale plus intelligible pour le justiciable, il est manifeste que le rôle de l’Avocat reste primordial afin d’assurer l’effectivité de ses droits.